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SOCIÉTÉS ET CONTRATS D’ASSURANCE VIE

Les répercussions fiscales du transfert d’un contrat d’assurance d’une société

Une question fiscale fréquente liée à l’assurance vie porte sur le transfert d’un contrat de la société d’un client. Dans cet article, nous verrons quand l’évaluation d’un contrat est nécessaire et ce que l’Agence du revenu du Canada (ARC) considère comme pertinent pour déterminer la juste valeur marchande d’un contrat d’assurance vie, ainsi qu’une étude de cas pour vous aider à bien comprendre divers scénarios.

Impôts et évaluations

Les transferts sont un moyen de disposer d’un contrat et pourraient avoir des conséquences fiscales pour la société cédante en vertu des règles fiscales spéciales applicables à l’assurance vie. Ces règles dictent généralement le produit de la disposition au moment du transfert. Cependant, les gens oublient souvent que le cessionnaire pourrait aussi subir des conséquences fiscales. Dans ce dernier cas, la juste valeur marchande du contrat devient pertinente et il est important d’obtenir une juste évaluation du contrat.

La juste valeur marchande (JVM) d’un contrat d’assurance vie peut être nettement supérieure à sa valeur de rachat (VR). Même les contrats comme l’assurance temporaire ou les produits d’assurance vie universelle à capitalisation minimale sans VR peuvent avoir une JVM importante. La JVM d’un contrat est une question de fait dans chaque cas. L’ARC a établi les facteurs suivants pour déterminer la JVM d’un contrat d’assurance vie :

  • La VR du contrat
  • Le montant du prêt sur contrat qui peut être obtenu
  • Le capital assuré du contrat
  • L’état de santé de l’assuré et son espérance de vie
  • Les privilèges de transformation en vertu du contrat
  • Les autres conditions du contrat, telles les garanties temporaires et les garanties « double indemnité »
  • Le coût de remplacement du contrat



  • Étude de cas

    Examinons une situation courante : John est actionnaire à 100 % de la société A. Il va vendre les actions de la société A à Patricia. La société A détient un contrat sur la vie de John, et John veut conserver l’assurance. La société A transfère le contrat à John sans contrepartie avant la vente des actions à Patricia.

    Supposons que le contrat est un contrat d’assurance vie universelle avec coût de l’assurance uniforme dont la valeur nominale est de 1 million de dollars, le coût de base rajusté (CBR) est de 50 000 dollars et la VR est de 100 000 dollars. John a maintenant 60 ans, soit 15 ans de plus que lorsque le contrat a été établi, et il est en bonne santé. Il y a cinq ans, il a commencé à pratiquer le parachutisme comme passe-temps.

    Dans ce cas, la société A serait réputée recevoir le produit de la disposition de 100 000 $. Le paragraphe 148(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu stipule que le produit de la disposition présumé correspond au CBR, à la VR ou à la JVM (selon le montant le plus élevé) de la contrepartie donnée par John à la société A au moment du transfert. Comme John n’a donné aucune contrepartie, le produit de la disposition est de 100 000 $. La société A recevrait un feuillet T5 de 50 000 $ et devrait l’inclure dans son revenu de placement.

    La société A devrait déterminer la JVM du contrat parce que la distribution du contrat à John pourrait représenter un avantage pour l’actionnaire. Le montant de l’avantage serait basé sur la JVM du contrat. Les avantages pour les actionnaires sont inclus dans le revenu ordinaire, comme le revenu d’intérêts.


    Avis actuariel

    Disons que la société A obtient une évaluation actuarielle de l’évaluation du contrat de 200 000 $. Si John ne paie pas ce montant pour le contrat, il y aurait un avantage pour l’actionnaire de 200 000 $ à inclure dans son revenu, en plus des 50 000 $ de revenus d’investissement déclarés par la société A lors du transfert. Le CBR de John dans le contrat serait le produit de la disposition de la société A (c.-à-d. la VR de 100 000 $ dans cet exemple) plus l’avantage déclaré, jusqu’à concurrence de la JVM du contrat (200 000 $).

    Si John payait 200 000 $ pour le contrat, la société A recevrait un feuillet T5 de 150 000 $ et il aurait un contrat assorti d’un CBR de 200 000 $ et d’une VR de 100 000 $.

    Dividende en nature

    Dans une telle situation, la société A pourrait verser à John un dividende « en nature ». Autrement dit, la société A transférerait le contrat à John en contrepartie d’un dividende. Dans le cas d’un dividende en nature, la société A recevrait un feuillet T5 pour le même montant de 50 000 $, car lorsqu’un dividende est versé à un actionnaire, celui-ci ne paie aucune contrepartie pour recevoir le dividende.

    La société A devrait tout de même déterminer la JVM du contrat pour déclarer le montant versé à titre de dividende. Dans notre exemple, John recevrait un dividende de 200 000 $ et paierait de l’impôt sur ce montant à des taux inférieurs à ceux du revenu ordinaire.

    Société de portefeuille

    Si, au lieu d’être actionnaire à 100 % de la société A, John avait une société de portefeuille qui détenait 100 % des actions de la société A, le contrat pourrait être versé à la société de portefeuille à titre de dividende en nature. Cela aurait les mêmes conséquences fiscales pour la société A (un feuillet T5 de 50 000 $), mais le dividende pourrait être un dividende intersociétés libre d’impôt, car la société A et la société de portefeuille sont des sociétés liées.

    Cependant, les comptables de la société A devraient tenir compte du fait que, pour qu’il y ait exonération d’impôt pour la société de portefeuille, la société A devrait avoir un « revenu protégé » suffisant pour effectuer cette distribution. Le revenu protégé est un calcul complexe qui représente essentiellement les bénéfices non répartis de la société depuis le tout début, rajustés en fonction de l’impôt. Si la société A n’avait pas un revenu protégé suffisant, la distribution serait imposée comme un gain en capital pour la société de portefeuille et non comme un dividende libre d’impôt.

    Liquidation

    Qu’en est-il des cas où une société est liquidée ou dissoute? Lorsque des biens sont transférés d’une société à un actionnaire individuel à la dissolution d’une société, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit un dividende. Selon les commentaires antérieurs de l’ARC, il n’est pas clair quel paragraphe régit les conséquences fiscales pour la société d’un dividende de liquidation, mais notre position administrative suppose que le paragraphe 148(7) s’appliquerait. Dans cet exemple, la société A recevrait un feuillet T5 de 50 000 $ et John recevrait un dividende de 200 000 $.

    Dans la vraie vie, un problème fréquent survient lors de la liquidation d’une société : les documents juridiques sont déposés auprès de la province pour la dissolution de la société, sans que l’on traite l’assurance vie détenue par la société. Afin de répondre aux exigences de dissolution en vertu de la loi sur les sociétés commerciales de la province, toutes les responsabilités de la société doivent être acquittées et tous les biens doivent être légalement transférés au moment de la dissolution. Autrement dit, la propriété du contrat doit être transférée avant la dissolution. Si ce n’est pas le cas, le contrat devient un actif de la Couronne. Pour que l’on puisse effectuer un transfert à l’actionnaire à ce stade, des étapes supplémentaires seraient nécessaires.

    Selon la province, un consentement au transfert des biens confirmant que la Couronne ne détient aucun intérêt dans le contrat permettrait que le transfert de propriété du contrat soit signé par l’ancien administrateur ou dirigeant de la société. Manuvie exigerait une copie de ce consentement pour effectuer le transfert.

    Dans certaines provinces, le consentement au transfert de biens n’est pas donné d’office. Lorsque c’est le cas, une autre solution consiste à faire rétablir la société par la province, à faire faire le transfert par la société, puis à dissoudre la société. Cette solution de rechange est plus coûteuse et plus complexe et n’est parfois pas offerte dans certaines provinces après une certaine période. Si le consentement n’est pas donné par la province, il peut aussi être possible, dans la mesure où cela est logique du point de vue du coût, du type de produit et de l’assurabilité, de laisser le contrat tomber en déchéance et de demander une nouvelle assurance.

    Freins et contrepoids

    Il vaut mieux prévenir que guérir. Incluez une vérification de l’état des sociétés titulaires de contrats dans vos rencontres d’examen avec les clients. L’assurance est-elle au bon endroit? La société est-elle viable? A-t-on l’intention de vendre la société? Cela pourrait vous informer qu’un transfert sortant de la société pourrait devoir avoir lieu.

    En résumé, le transfert d’un contrat d’une société a des conséquences fiscales pour le cédant et le cessionnaire. La juste valeur marchande est pertinente et pourrait avoir des conséquences fiscales pour l’actionnaire dans ces situations.

    Pour obtenir de plus amples renseignements sur les transferts touchant des sociétés, consultez la section à l’adresse concernant la fiscalité et la FAQ